C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
25. Le psychoéducateur ne dévoile ni ne transmet les résultats d’une évaluation obtenus à l’aide d’instruments de mesure ou d’évaluation sans l’autorisation écrite de son client.
D. 1073-2013, a. 25.